Journée Africaine de Lutte Contre la Corruption (JALCC) – 11 Juillet 2024

« Mécanismes efficaces de protection des lanceurs d’alerte : un outil essentiel de la Lutte Contre la Corruption »

La JALCC 2024 met l’accent sur la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte. La Convention de l’Union Africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption (CUAPLCC), dans l’article 5, alinéas 5, 6 et 7, requiert la nécessité de la protection les informateurs et témoins de corruption, l’adoption des mesures pour s’assurer que les citoyens signalent la corruption sans crainte de représailles ainsi que l’adoption des mesures législatives pour réprimer les faux témoignages et la dénonciation calomnieuse.

En cette Journée Africaine de Lutte Contre la Corruption, le CSI attire d’abord l’attention sur la définition même du lanceur d’alerte. D’après la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), un lanceur d’alerte désigne toute personne qui divulgue des informations de bonne foi, sur la base de soupçon raisonnable, de manière totalement désintéressée, sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. Un lanceur d’alerte est donc non seulement celui ou celle qui défend l’environnement ou concerne seulement la société civile mais bel et bien chacun d’entre nous qui signale des informations sur un fait ou comportement contraire à l’intérêt général dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de sa relation de travail, du secteur privé ou public, pour attirer l’attention sur l’existence d’un risque, d’un danger ou d’une atteinte à l’intérêt général dont les responsables tentent de masquer l’existence. En tant que lanceur d’alerte, chacun d’entre nous a donc un rôle à jouer, des responsabilités à assumer, des défis à relever et une part de brique à apporter dans la construction d’un avenir meilleur, en dénonçant la Corruption.

Par ailleurs, le CSI constate des écarts entre les Conventions Internationales et la Loi Nationale sur la Lutte Contre la Corruption.

La Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), notamment à travers son Article 32, exhorte les Etats parties à prendre des mesures de protection conformes à leur système juridique interne dans la limite de leurs moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace.

Dans l’alinéa 2. a)

  • Etablir pour la protection physique de ces personnes, selon les besoins et dans la mesure du possible, la fourniture d’un nouveau domicile. Ce qui n’est pas prévu dans la Loi Nationale LCC.
  • Ne pas divulguer l’identité : c’est dans l’article 56 de la Loi 2016-020 sur la LCC qui prévoit que : « Le Directeur Général du Bianco veille à ce que :

1. l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, notamment celle du ou des dénonciateurs, des témoins et lanceurs d’alerte présumé de l’acte de corruption ;

2. les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et liée à une dénonciation soient mis en place. »

Alinéa 2. b) Prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité. C’est dans la Loi Nationale sur la LCC, dans son l’article 46 alinéa 10, qui donne au Directeur Général le pouvoir d’autoriser les Officiers du Bianco à mener des investigations et des recherches en usant des techniques d’investigations spéciales nécessaires à la manifestation de la vérité telles que la surveillance, l’infiltration, la livraison surveillée, ainsi que toutes techniques permises par le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Alinéa 3. Conclure des accords ou arrangements avec d’autres Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux témoins, experts et victimes. C’est non prévu par la Loi Nationale LCC.

Actuellement, il existe également quelques mesures de protection en cas de représailles.

Aux termes de l’article 59 de la loi sur la LCC, le dénonciateur ou le témoin, qui s’estime victime de représailles, peut déposer une plainte écrite auprès du Bureau Indépendant Anti- Corruption. Sur réception d’une telle plainte, le Bureau Indépendant Anti-Corruption instruit l’affaire et, s’il constate que le plaignant a été victime de représailles, il saisit la juridiction compétente et lui transmet le résultat de ses investigations. La juridiction compétente peut, selon les cas, enjoindre l’administration ou l’employeur concerné, de prendre en faveur de la victime toutes les mesures nécessaires pour :

1. La réintégrer à son poste de travail ;

2. Lui verser une indemnité équivalente au plus à la rémunération qui lui aurait été payée en cas de suspension de solde ;

 3. Annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à son encontre. Si elle est un agent public, lui payer une indemnité équivalente au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été infligée ;

 4. Lui accorder le remboursement des dépenses et pertes financières découlant directement des représailles ;

 5. :Faire cesser toute autre forme de représailles.

En conclusion, le CSI relève que la Loi 2016-020 sur la LCC ne suffit pas encore pour protéger les lanceurs d’alerte.

Voici quelques mesures d’accompagnement :

  • Adopter des mesures législatives pour la protection physique des lanceurs d’alerte.
  • Prévoir des règles de preuve pour garantir leur sécurité.
  • Conclure des accords en vue de fournir un nouveau domicile.

Alors, soyons tous des lanceurs d’alerte de bonne foi et désintéressés pour l’intérêt général !

1 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *